projet de loi relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 17 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20
Sénat — Déposé le — Promulgué le — Loi n° 96-359
Parcours législatif
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Texte intégral de la loi
Article 4
<< Art. 13. - Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord de l'un des navires visés à l'article 12 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat,
chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime, qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi. >>
TITRE Ier
DES MESURES PRISES A LA DEMANDE OU AVEC L'ACCORD D'UN ETAT PARTIE A LA CONVENTION DE VIENNE
Article 12
<< Art. 18. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. >>
Article 5
Art. 5. - Après l'article 13 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un chapitre Ier ainsi intitulé : << Chapitre Ier. - Des mesures prises à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée faite à Vienne le 20 décembre 1988 >>.
Article 7
Art. 7. - Après l'article 14 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un chapitre II ainsi intitulé : << Chapitre II. - De la compétence des juridictions françaises >>.
Article 6
<< Art. 14. - I. - Lorsqu'il décide la visite du navire, à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée, le commandant peut faire procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants.
<< Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.
<< II. - Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.
<< Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'Etat du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.
<< III. - Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de l'article 17 de la convention de Vienne ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l'Etat du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français. >>
TITRE II
DE LA COMPETENCE
DES JURIDICTIONS FRANCAISES
Article 10
<< Art. 17. - En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.
<< Dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située au siège du délégué du Gouvernement.
<< En matière criminelle, les dispositions de l'article 706-27 du code de procédure pénale sont applicables. >>
Article 13
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article 3
<< Art. 12. - La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régis par les dispositions du titre Ier de la présente loi et par les dispositions ci-après. Ces dernières s'appliquent, outre aux navires battant pavillon français :
<< - aux navires battant pavillon d'un Etat partie à la convention de Vienne contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes autre que la France, ou régulièrement immatriculés dans un de ces Etats, à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillon ;
<< - aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité. >>
Article 9
<< Art. 16. - Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants des bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :
<< I. - Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.
<< Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. Copie en est remise à la personne intéressée.
<< II. - Il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, ou qui paraissent servir à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.
<< Les produits, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.
<< Les perquisitions et saisies peuvent être opérées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale. >>
Article 11
Article 8
<< Art. 15. - Les auteurs ou complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des arrangements particuliers sont conclus entre les Etats parties à la convention de Vienne.
<< Les arrangements particuliers sont transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagnés des éléments permettant de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants est commis sur un navire.
<< Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République. >>
Article 1er
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,Alain Juppé
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de la défense,Charles Millon
Le ministre des affaires étrangères,
Hervé de Charette
Le ministre de l'économie et des finances,Jean Arthuis
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Source : Légifrance / DILA (API PISTE) — données extraites le 24 septembre 2026
Amendements
Amendements Sénat à venir — source en cours de configuration.
Source : Sénat — données extraites le 24 septembre 2026