Glossaire parlementaire
Définitions des termes utilisés sur ce site, regroupés par thème. Les références législatives (Constitution, règlements, codes) sont indiquées à titre de source.
Parlementaires
- Circonscription
- Division territoriale dans laquelle un député est élu. La France est découpée en 577 circonscriptions. Les sénateurs ne disposent pas de circonscription mais d'un département de rattachement.
- Déclaration d'intérêts
- Document transmis par chaque parlementaire à la HATVP, répertoriant ses activités professionnelles, participations financières et autres liens. Elle vise à prévenir les conflits d'intérêts ; elle n'en constitue pas la preuve.Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
- Député·e
- Parlementaire élu·e au suffrage universel direct dans une circonscription, siégeant à l'Assemblée nationale. Le mandat dure cinq ans, renouvelé à chaque élection législative générale.Constitution, art. 24
- Groupe politique (parlementaire)
- Regroupement de parlementaires d'une même chambre, constitué par affinité politique. Un groupe doit compter au moins 15 membres à l'Assemblée nationale et 10 au Sénat. À ne pas confondre avec le parti politique, qui est une organisation de droit privé.Règlement AN, art. 19 ; Règlement Sénat, art. 5
- Hémicycle
- Salle en demi-cercle où les parlementaires siègent pour les séances plénières. Le terme désigne par extension les débats en séance publique, par opposition aux travaux en commission.
- Législature
- Période de cinq ans séparant deux élections législatives générales à l'Assemblée nationale. Au Sénat, le mandat des sénateurs dure six ans (renouvellement par moitié tous les trois ans).Constitution, art. 25
- Mandat
- Période et périmètre durant lesquels un parlementaire est autorisé à exercer ses fonctions, caractérisés par la chambre, le département, la circonscription (pour les députés) et la date de début.
- Non-votant
- Parlementaire qui, lors d'un scrutin public nominatif, ne prend pas part au vote. La position est distincte de l'abstention : un non-votant ne s'est pas exprimé, qu'il soit absent ou délégué.Règlement AN, art. 66
- Parlementaire
- Membre du Parlement français en exercice, c'est-à-dire un député (Assemblée nationale) ou un sénateur (Sénat).Constitution, art. 24
- Scrutin public nominatif
- Mode de vote où chaque parlementaire exprime sa position individuellement et publiquement (Pour, Contre, Abstention ou Non-votant). La grande majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas retracée individuellement.Règlement AN, art. 66
- Sénateur·ice
- Parlementaire élu·e au suffrage universel indirect par les grands électeurs, siégeant au Sénat. Le mandat dure six ans ; le Sénat compte 348 sénateurs, renouvelés par moitié tous les trois ans.Constitution, art. 24
- Vote dissident
- Vote d'un parlementaire qui diffère de la position majoritaire de son groupe lors d'un scrutin public nominatif. Le terme est descriptif et n'implique aucun jugement sur la décision de l'élu.
Lois & procédure
- Amendement
- Modification proposée à un texte de loi par un parlementaire ou le gouvernement au cours de son examen. Un amendement adopté modifie le texte ; un amendement rejeté n'y est pas incorporé.Constitution, art. 44
- Commission (parlementaire)
- Organe composé de parlementaires chargé d'examiner et d'amender un texte avant son passage en séance publique. Chaque chambre dispose de commissions permanentes spécialisées (finances, lois, affaires sociales…).
- Commission mixte paritaire (CMP)
- Réunion de sept députés et sept sénateurs, convoquée après l'échec de la navette parlementaire, chargée de proposer un texte de compromis. En cas d'échec, l'Assemblée nationale peut statuer en dernier ressort.Constitution, art. 45
- Dossier législatif
- Ensemble des étapes et documents relatifs à l'examen d'un texte de loi, depuis son dépôt jusqu'à sa promulgation ou son abandon.
- Motion de censure
- Texte déposé par des députés mettant en cause la responsabilité du gouvernement. Si elle est adoptée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, le Premier ministre doit remettre la démission du gouvernement.Constitution, art. 49
- Procédure par laquelle un texte de loi alterne entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à ce que les deux chambres adoptent un texte identique. Chaque passage dans une chambre constitue une lecture.Constitution, art. 45
- Procédure accélérée
- Procédure décidée par le gouvernement qui réduit la navette à une seule lecture par chambre avant une éventuelle commission mixte paritaire. Elle raccourcit la navette sans la supprimer.Constitution, art. 45, al. 2
- Projet de loi
- Texte de loi déposé par le gouvernement. À distinguer de la proposition de loi, déposée par un parlementaire.Constitution, art. 39
- Promulgation
- Acte par lequel le Président de la République certifie une loi adoptée par le Parlement et ordonne son application. La loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.Constitution, art. 10
- Proposition de loi
- Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires. À distinguer du projet de loi, déposé par le gouvernement.Constitution, art. 39
- Scrutin solennel
- Vote portant sur l'ensemble d'un texte (le plus souvent lors de la lecture finale), organisé en dehors de la salle habituelle pour marquer l'importance symbolique du vote.
- Séance publique
- Réunion plénière des parlementaires en hémicycle, ouverte au public, au cours de laquelle les textes sont discutés et mis au vote. Par opposition aux travaux en commission, qui sont restreints.
Sorts d'amendements
- Adopté
- Vote favorable de l'assemblée. L'amendement est intégré au texte en discussion.
- Rejeté
- Vote défavorable de l'assemblée. L'amendement n'est pas intégré au texte.
- Retiré
- L'auteur retire son amendement avant qu'il soit mis aux voix.
- Non soutenu
- Aucun membre du groupe de l'auteur ne défend l'amendement en séance. Il n'est pas mis aux voix.
- Tombé
- L'amendement devient sans objet, généralement parce qu'un autre amendement antérieur a modifié ou supprimé la partie du texte qu'il visait.
- En cours d'examen
- L'examen de l'amendement n'est pas encore terminé au moment de l'extraction des données.
- Irrecevable
- L'amendement est déclaré irrecevable par la présidence ou la commission des finances, généralement au titre de l'article 40 de la Constitution (création ou aggravation d'une charge publique sans gage compensatoire) ou du règlement intérieur de la chambre.Constitution, art. 40
Élections
- Abstention
- Non-participation au vote par un électeur inscrit sur les listes électorales. À distinguer du vote blanc (bulletin déposé sans choix) et du vote nul (bulletin irrégulier).
- Grands électeurs
- Corps d'environ 162 000 personnes habilitées à voter lors des élections sénatoriales, composé principalement des conseillers municipaux, départementaux, régionaux et des parlementaires.Code électoral, art. L. 289
- Suffrage indirect
- Mode d'élection dans lequel les citoyens élisent d'abord des représentants (grands électeurs) qui désignent ensuite l'élu final. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect.Constitution, art. 3
- Suffrages exprimés
- Total des votes valides dans un scrutin, hors bulletins blancs et nuls. Les seuils de majorité absolue et les conditions de maintien au second tour sont calculés sur ce total.Code électoral
- Tour de scrutin
- Phase d'un scrutin électoral. Aux élections législatives, un candidat peut être élu dès le premier tour en obtenant la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins 25 % des inscrits ; sinon, un second tour est organisé entre les candidats qualifiés.Code électoral, art. L. 126
Territoire
- Commune
- Collectivité territoriale de base en France, dotée d'un conseil municipal élu et d'un maire. La France compte environ 34 900 communes, de tailles très variables. Chaque commune est identifiée par un code INSEE unique à cinq caractères.Code général des collectivités territoriales, art. L2111-1
- Maire
- Élu·e à la tête de l'exécutif communal, désigné·e par le conseil municipal parmi ses membres après les élections municipales. Le maire applique les décisions du conseil et exerce aussi des pouvoirs propres (état civil, police municipale…).Code général des collectivités territoriales, art. L2122-18
Transparence & financement
- CNCCFP
- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler et d'approuver les comptes des partis politiques et des candidats aux élections.Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
- Compte de campagne
- Document comptable que chaque candidat à certaines élections doit déposer auprès de la CNCCFP, retraçant l'ensemble des recettes et dépenses liées à la campagne électorale. Les dépenses sont soumises à un plafond légal.Code électoral, art. L. 52-12
- Dotations publiques aux partis
- Aide financière versée par l'État aux partis politiques en deux fractions : la première proportionnelle au nombre de voix obtenues lors des élections législatives ; la seconde proportionnelle au nombre de parlementaires rattachés au parti.Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
- HATVP
- Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Organisme public indépendant chargé de contrôler les déclarations d'intérêts et de patrimoine des élus et hauts fonctionnaires, et de gérer le répertoire des représentants d'intérêts.Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
- Loi Sapin II
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Elle a notamment rendu obligatoire l'enregistrement des représentants d'intérêts auprès de la HATVP au-delà de certains seuils d'activité.Loi n° 2016-1691
- Représentant d'intérêts
- Terme officiel (loi Sapin II, art. 25) désignant une personne physique ou morale qui cherche à influencer une décision publique (loi, règlement, marché public…). « Lobbyiste » est le synonyme courant. L'inscription au répertoire de la HATVP est obligatoire au-delà d'un certain volume d'activité.Loi n° 2016-1691, art. 25