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PromulguéProjet de loi

projet de loi rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux

Sénat — Déposé le — Promulgué le — Loi n° 94-44

Thème non renseigné

Décision du Conseil constitutionnel : conforme —

Parcours législatif

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Texte intégral de la loi

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-331 DC du 13 janvier 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 7

Art. 7. - I. - Au troisième alinéa de l'article 35 et au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, après le mot : « renouvellement », est inséré le mot : « triennal ».

II. - Au troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 6

Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article L. 336 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élections ont lieu au mois de mars.

« Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 8

Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux de la série renouvelable en 1994 sera soumis à renouvellement en mars 2001.


Article 9

Art. 9. - L'article 12 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux est abrogé.

Article 2

Art. 2. - L'article L. 210-2 du code électoral est abrogé.

Article 3

Art. 3. - L'article L. 218 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 218. - Les collèges électoraux sont convoqués par décret. »

Article 4

Art. 4. - A l'article L. 220 du code électoral, les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 219 » sont supprimés.

Article 5

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. »

Article 1 er

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Art. 1er. - L'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 92. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

« Les élections ont lieu au mois de mars.

« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 janvier 1994.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN

Source : Légifrance / DILA (API PISTE) — données extraites le 24 septembre 2026

Amendements

Amendements Sénat à venir — source en cours de configuration.

Source : Sénat — données extraites le 24 septembre 2026