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Sénat — Déposé le — Promulgué le — Loi n° 90-1130
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 2
Le conseil d’administration de l’agence est composé :
a) De représentants de l’Etat ;
b) De représentants du Parlement ;
c) De représentants de collectivités territoriales ;
d) De personnalités qualifiées, de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
e) De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article 7
Article 1er
Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial dénommé « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».
Cet établissement public exerce des actions, notamment d’orientation et d’animation de la recherche, de prestation de services, d’information et d’incitation dans chacun des domaines suivants :
- la prévention et la lutte contre la pollution de l’air ;
- la limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation et la prévention de la pollution des sols ;
- la réalisation d’économies d’énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d’origine végétale ;
- le développement des technologies propres et économes ;
- la lutte contre les nuisances sonores.
L’agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences Financières de bassin dans des domaines d’intérêt commun.
Pour accomplir ses missions, l’agence dispose d’une délégation dans chaque région.
Article 4
Article 6
I. - L’article 9 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 est abrogé.
II. - La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 14 est abrogé ;
2° Le titre VI intitulé Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets est abrogé ;
3° Dans le dernier alinéa de l’article 26, les mots : « l’Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets » sont remplacés par les mots : « l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».
Article 5
L'Agence pour la qualité de l'air, l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie et l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets sont dissoutes.
Les biens, droits et obligations de ces trois établissements publics sont dévolus à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Article 8
Article 3
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre de la recherche et de la technologie,Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE
Le ministre délégué au budget,Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Source : Légifrance / DILA (API PISTE) — données extraites le 24 septembre 2026
Amendements Sénat à venir — source en cours de configuration.
Source : Sénat — données extraites le 24 septembre 2026