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PromulguéProjet de loi

projet de loi organique modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Sénat — Déposé le — Promulgué le — Loi n° 2011-870

Outre-mer

Décision du Conseil constitutionnel : partiellement conforme —

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Texte intégral de la loi


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1


L'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« Art. 121. ― I. ― Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de province intéressée.
« II. ― Lorsqu'il ne peut plus être fait application du I ou lorsque les membres d'une liste présentent simultanément une démission motivée, il est procédé comme il est dit aux III et IV.
« III. ― Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 ou s'il n'a pas été fait application du présent III dans les dix-huit mois précédents, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement.
« IV. ― Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 et s'il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut-commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l'article 110, dont l'éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article. Pour l'application des dispositions de la présente section faisant référence à l'élection des membres du gouvernement, l'enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l'élection des membres du gouvernement conformément à l'article 110.
« Le gouvernement est réputé complet si la faculté prévue au précédent alinéa n'est pas exercée par le groupe intéressé. »

Article 2


Pour l'application de l'article 121 pendant les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi :
1° Au III, les mots : « ou s'il n'a pas été fait application du présent III, dans les dix-huit mois précédents » sont remplacés par les mots : « ou s'il n'a été fait application, dans les dix-huit mois précédents, ni du présent III, ni du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au IV, les mots : « et s'il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents » sont remplacés par les mots : « et s'il a été fait application, au cours des dix-huit mois précédents, du III ou du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 précitée ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 25 juillet 2011.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

(1) Loi organique n° 2011-870. ― Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi organique n° 554 (2010-2011) ; Rapport de M. Christian Cointat, au nom de la commission des lois, n° 586 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 587 (2010-2011) ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 15 juin 2011 (TA n° 142, 2010-2011). Assemblée nationale : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 3538 ; Rapport de M. Dominique Bussereau, au nom de la commission des lois, n° 3557 ; Discussion et adoption le 29 juin 2011 (TA n° 699). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2011-633 DC du 12 juillet 2011 publiée au Journal officiel de ce jour.

Source : Légifrance / DILA (API PISTE) — données extraites le 24 septembre 2026

Amendements

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Source : Sénat — données extraites le 24 septembre 2026