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PromulguéProjet de loi

projet de loi relatif à la consultation de la population de Mayotte

Sénat — Déposé le — Promulgué le — Loi n° 2000-391

Outre-mer

Décision du Conseil constitutionnel : partiellement conforme —

Parcours législatif

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Texte intégral de la loi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-428 DC en date du 4 mai 2000 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 9

Article 9

Les dépenses de la consultation seront imputées au budget de l'Etat.

Article 3

Article 3

Les électeurs auront à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Approuvez-vous l'accord sur l'avenir de Mayotte, signé à Paris le 27 janvier 2000 ? »

Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.

Article 7

Article 7

Une durée totale de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article 6 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle à Mayotte. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale de dix minutes d'émission radiodiffusée et dix minutes d'émission télévisée.

Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est applicable à la consultation.

Article 5

Article 5

Il est institué une commission de contrôle de la consultation, présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Cette commission comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

Article 2

Article 2

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de Mayotte.

Article 10

Article 10

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 6

Article 6

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus à Mayotte ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article 1 er

Article 1er

Une consultation sera organisée avant le 31 juillet 2000 afin que la population de Mayotte donne son avis sur l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000 et publié au Journal officiel de la République française le 8 février 2000.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-428 DC du 4 mai 2000.]

Article 8

Article 8

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant du Gouvernement à Mayotte. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

Article 4

Article 4

Les dispositions suivantes du code électoral (partie Législative) sont applicables à la consultation :

- livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 15-1, L. 52-1 (2e alinéa), L. 58, L. 66, L. 85-1, du I de l'article L. 113-1 (1° à 5°) et des II et III de l'article L. 113-1 ;

- livre III, titre II, chapitre Ier : article L. 334-4.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

Les bulletins portant la réponse « oui » et ceux portant la réponse « non » sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.

Fait à Paris, le 9 mai 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Source : Légifrance / DILA (API PISTE) — données extraites le 24 septembre 2026

Amendements

Amendements Sénat à venir — source en cours de configuration.

Source : Sénat — données extraites le 24 septembre 2026