Article 1er
Sénat — Déposé le — Promulgué le — Loi n° 96-62
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
<< Art. 9 bis. - L'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un membre du Parlement fait, à peine de nullité, l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la cour d'appel compétente et transmise par le garde des sceaux, ministre de la justice, au président de l'assemblée intéressée. Cette demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués.
<< L'autorisation donnée par le Bureau de l'assemblée intéressée ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande prévue au premier alinéa. >> II. - La loi no 53-655 du 31 juillet 1953 fixant les conditions dans lesquelles peut être levée l'immunité d'un député ou d'un sénateur est abrogée.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l'économie et des finances,Le ministre des relations avec le Parlement,
ROGER ROMANI
Source : Légifrance / DILA (API PISTE) — données extraites le 24 septembre 2026
Amendements Sénat à venir — source en cours de configuration.
Source : Sénat — données extraites le 24 septembre 2026