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PromulguéProposition de loi

proposition de loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales

Sénat — Déposé le — Promulgué le — Loi n° 94-51

Thème non renseigné

Décision du Conseil constitutionnel : partiellement conforme —

Parcours législatif

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Texte intégral de la loi

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-329 DC en date du 13 janvier 1994 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 2

Art. 2. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-329 DC du 13 janvier 1994.]

Article 5

Art. 5. - La présente loi s'applique aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4

Art. 4. - Toute aide allouée conformément à l'article précédent donne lieu à conclusion, entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire, d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.


Article 1 er

Art. 1er. - Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement, dont l'exercice est garanti par l'Etat.

Article 3

Art. 3. - Les formations offertes par les établissements d'enseignement secondaire sous contrat qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations, tel que prévu par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Les conseils régionaux associent les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration des schémas prévisionnels de formation. Cette disposition s'applique aux schémas prévisionnels adoptés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 janvier 1994.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,
FRANÇOIS BAYROU

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL

Source : Légifrance / DILA (API PISTE) — données extraites le 24 septembre 2026

Amendements

Amendements Sénat à venir — source en cours de configuration.

Source : Sénat — données extraites le 24 septembre 2026