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PromulguéProjet de loi

projet de loi approuvant une convention conclue entre le ministre de l'économie et le Gouverneur de la Banque de France

Sénat — Déposé le — Promulgué le — Loi n° 93-944

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Parcours législatif

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Texte intégral de la loi


L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 2


Art. 2. - La loi n° 73-1121 du 21 décembre 1973 modifiant la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France et approuvant une convention conclue entre le ministre de l’économie et des finances et le gouverneur de la Banque de France est abrogée.

Article 1er


Art. 1er. - Est approuvée la convention ci-annexée, passée le 10 juin 1993 entre le ministre de l’économie et le gouverneur de la Banque de France.

Article 3


Art. 3. - La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de la loi relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, et au plus tard le 1er janvier 1994.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Article 1er


ANNEXE
CONVENTION ENTRE L’ETAT ET LA BANQUE DE FRANCE SUR LA GESTION ET LA COMPTABILSATION DES RÉSERVES DE CHANGE
Entre les soussignés :
M. Edmond Alphandéry, ministre de l’économie, d’une part, et M. Jacques de Larosière, gouverneur de la Banque de France, autorisé par délibération du conseil général en date du 10 juin 1993, d’autre part, 11 a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Les réserves en or sont réévaluées chaque semestre sur la base du cours moyen sur les marchés internationaux pendant les trois derniers mois : la contrepartie des plus ou moins-values ainsi déterminées est portée au poste « réserve de réévaluation des réserves en or de l’Etat » dans le passif du bilan de la Banque de France.
Il est créé dans le passif du bilan de la Banque de France un poste de réserve intitulé « réserve de réévaluation des réserves en devises de l’Etat ». Il bénéficie d’une dotation initiale de 12 milliards de francs prélevée sur la « réserve de réévaluation des réserves en or de l’Etat ». Ce poste de réserve reçoit en outre chaque année 10 p. 100 du résultat net de la Banque de France. Cette dotation est effectuée tant que la réserve ne couvre pas le risque d’une baisse des cours de change amenant ces derniers aux plus bas cours constatés, devise par devise, chaque fin de semestre, pendant les dix derniers exercices.
Les réserves en devises sont réévaluées chaque semestre sur la base du dernier cours connu. La contrepartie des plus-values ou moins-values ainsi déterminées est portée au poste de « réserve de réévaluation des réserves en devises de l’Etat » qui reçoit en outre les différences de change relatives aux opérations en devises réalisées durant le semestre.
Les moins-values et pertes de change qui excéderaient le montant de la « réserve de réévaluation des réserves en devises de l’Etat » sont portées en déduction du résultat net de la Banque de France et, pour les montants éventuellement restants, sur la « réserve de réévaluation dés réserves en or de l’Etat » dont le montant devra être par la suite reconstitué par priorité à due concurrence, par prélèvement sur le résultat net des années ultérieures.
Le cas échéant, en cas d’insuffisance des ressources précitées, les réserves de réévaluation des réserves de change de l’Etat sont abondées par un concours du Trésor public au titre du fonds de stabilisation des changes.
Article 2
Le compte figurant à l’actif du bilan de la Banque de France intitulé « Concours au Trésor public » pourra être maintenu jusqu’au 31 décembre 2003, le solde qu’il faisait ressortir après réévaluation au titre du second semestre 1992, soit 36,03 milliards de francs, étant apuré, à hauteur de 12,03 milliards de francs, par imputation au débit du compte de « réserve de réévaluation des réserves en or de l’Etat ». Le solde qui est rémunéré au taux de 5 p. 100 est apuré, soit par dixième chaque année par débit du compte du Trésor public figurant au passif du bilan de la Banque de France, soit de manière anticipée à tout moment jusqu’au 31 décembre 2003.
La plus-value nette sur devises éventuellement constatée en 1993 est portée au crédit de la « réserve de réévaluation des réserves en devises de l’Etat ». La moins-value nette éventuelle est imputée sur la « réserve de réévaluation des réserves en or de l’Etat ».
Article 3
Les intérêts tirés du placement des réserves de change de l’Etat sont portés au compte de résultat de la Banque de France.
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article 2 de la convention du 27 juin 1949 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les besoins en francs du fonds de stabilisation des changes sont assurés par le Trésor public. »
Article 5
La convention du 17 septembre 1973 est abrogée.
Article 6
La présente convention est dispensée des droits de timbre et de la formalité de l’enregistrement.
Fait en double exemplaire à Paris, le 10 juin 1993.
Le gouverneur de la Banque de France,
JACQUES DE LAROSIÈRE
Le ministre de l’économie,
EDMOND ALPHANDÉRY

Fait à Paris, le 23 juillet 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l’économie,
EDMOND ALPHANDÉRY

Source : Légifrance / DILA (API PISTE) — données extraites le 24 septembre 2026

Amendements

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Source : Sénat — données extraites le 24 septembre 2026