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PromulguéProjet de loi

projet de loi modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation

Sénat — Déposé le — Promulgué le — Loi n° 91-491

Thème non renseigné

Parcours législatif

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Texte intégral de la loi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 2

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article L. 132-1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l’article L. 151-2, quand il le juge convenable. »

Article

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Article 1er

Art. 1er. - Il est inséré, dans le livre Ier (première partie : Législative) du code de l’organisation judiciaire, un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION

« Art. L. 151-1. - Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

« Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

« L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale.

« Art. L. 151-2. - La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d’avis est présidée par le premier président.

« Elle comprend, en outre, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.

« En cas d’empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien. En cas d’empêchement de l’un des autres membres de la formation, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

« Elle ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

« Art. L. 151-3. - Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Fait à Paris, le 15 mai 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,

ministre de la justice,



GEORGES KIEJMAN

Source : Légifrance / DILA (API PISTE) — données extraites le 24 septembre 2026

Amendements

Amendements Sénat à venir — source en cours de configuration.

Source : Sénat — données extraites le 24 septembre 2026