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TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Sénat — Déposé le — Promulgué le — Loi n° 90-9
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TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DES INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES DES BÉNÉFICIAIRES DES STAGES D'INITIATION À LA VIE PROFESSIONNELLE ET À LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À LA CONVERSION DANS LES ENTREPRISES EN REDRESSEMENT OU EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Art. 3. - Dans le premier alinéa de l’article L. 143-10 du code du travail, après les mots : « salariés et apprentis », sont insérés les mots : « et l’indemnité mentionnée à l’article L. 980-11-1 due par l’employeur aux bénéficiaires d’un stage d’initiation à la vie professionnelle ».
Art. 7. - L'article L. 143-13-2 du code du travail est abrogé.
Art. 9. - Le troisième alinéa de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires. »
Art. 8. - Dans l’article L. 321-13-1 du code du travail, après les mots : « de l’article L. 321-5 » sont insérés les mots : « et de l’article L. 321-5-2 ».
Art. 5. - Le compte unique créé en application de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986) affecte, en ce qui concerne l’indemnité mentionnée à l’article L. 980-11-1 du code du travail, la partie nécessaire de ses ressources à la garantie prévue à l’article L. 143-10 du code du travail, au 4° de l’article 2101 du code civil et au 2° de l’article 2104 du même code.
Le versement de ces sommes emporte subrogation de l’association gestionnaire du compte unique mentionné à l’alinéa précédent dans les droits des bénéficiaires de stage d’initiation à la vie professionnelle pour lesquels a été versée l’indemnité complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent.
Art. 6. - I. - Dans le cinquième alinéa du 4° de l’article 2101 du code civil et dans le cinquième alinéa du 2° de l’article 2104 du même code, à la référence « L. 122-3-5 » est substituée la référence « L. 122-3-4 ».
II. - Dans le huitième alinéa du 4° de l’article 2101 et du 2° de l’article 2104 du code civil, après les mots : « L. 761-5 et L. 761-7 », sont insérés les mots : « ainsi que l’indemnité prévue à l’article L. 321-6 du code du travail ».
III. - Après les mots : « en application des articles », la fin du dernier alinéa du 4° de l’article 2101 et du 2° de l’article 2104 du code civil est ainsi rédigée : « L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail ».
Art. 10. - L’article L. 611-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-13. - Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
« Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions de travail clandestin et d’emploi d’étrangers sans titre prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n’abritant pas de salariés, même lorsqu’il s’agit de locaux habités.
« Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l’existence des infractions dont la preuve est recherchée.
« En cas de constatation d’infraction aux articles précités, les officiers de police judiciaire procèdent ensuite selon les modalités des articles 77 et suivants du code de procédure pénale. »
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés. Dans les entreprises de plus de dix salariés assujetties à une convention ou à un accord collectif étendu prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos compensateur est d’une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l’accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27. Le repos prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa. »
Art. 2. - Le troisième alinéa de l’article 993 du code rural est ainsi rédigé :
« Dans les établissements énumérés au 7° de l’article 1144 qui n’ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent fixé par le décret mentionné à l’article 993-2 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les établissements de plus de dix salariés. Dans les établissements de plus de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos compensateur est d’une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l’accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail. Le repos prévu au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa. »
Art. 4. - Dans l’article L. 143-11-6 du code du travail, les rnots : « et sur l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 980-11-1 » sont supprimés.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Source : Légifrance / DILA (API PISTE) — données extraites le 24 septembre 2026
Amendements Sénat à venir — source en cours de configuration.
Source : Sénat — données extraites le 24 septembre 2026